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  - Les modes de pêche
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    . La pêche des espèces suivantes est       
interdite toute l'année
    . Toute pêche est interdite
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  - Les réserves de pêche

  -
Durée de biodégradabilité des déchets
  - Les heures légales de pêche

 

 

 

 

 

Lac de l'Astarac - Crédit photo : FDAAPPMA32

 
 
PREMIERE CATEGORIE
DEUXIEME CATEGORIE
1 ligne
4 lignes
6 balances à écrevisses ou à crevettes, 1carafe ou bouteille à vairon (contenance maximum 2 litres)
 
 
 
La pêche à la ligne est autorisée :
 
- En Première Catégorie : du 13 mars au 19 Septembre 2010 inclus
 
- En Deuxième Catégorie : toute l’année sauf dérogation pour les espèces suivantes :
     
. Anguille (Anguilla anguilla) : - Garonne et ses affluents du 15/04 au 15/10 inclus
  - Adour et ses affluents du 1er/02 au 30/06 inclus
    et du 1er au 30/09 inclus
. Brochet (Esox lucius) : du 1er au 31/01 inclus et du 01/05 au 31/12 inclus
. Sandre (Stizostedion lucioperca) : du 1er au 31/01 inclus et du 01/05 au 31/12 inclus
. Black Bass (Micropterus salmoides) : du 1er au 31/01 inclus et du 01/05 au 31/12 inclus
. Perche (Perca fluviatilis) : du 1er au 31/01 inclus et du 01/05 au 31/12 inclus
. Truite fario (Salmo trutta) : du  13/03 au 19/09/2010 inclus
. Truite arc-en-ciel  (Oncorhynchus mykiss) : du  13/03 au 19/09/2010 inclus 
  Pour les plans d’eau : du 01/01 au 31/12
. Ombre commun  (Thymallus thymallus)        : du 15/05 au 31/12
. Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus)
et grenouille rousse (Rana temporaria)          
: du 01/01 au 04/04 et du 12/06 au 31/12
 

La pêche aux engins et filets, telle que définie par l’Arrêté Règlementaire Permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département du Gers – c'est-à-dire uniquement sur l’Adour et l’Arros (canaux exceptés) – est autorisée du 1er au 25 janvier et du 12 juin au 31 décembre inclus.
La pêche des espèces suivantes est interdite toute l'année :
- Anguille aux stades Civelle et Argenté (Anguilla anguilla) - Alose feinte (Alosa fallax)
- Esturgeon (Acipenser sturio) - Lamproie marine (Petromyzon marinus)
- Saumon de l’Atlantique (Salmo salar) - Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
- Truite de mer (Salmo trutta trutta) - Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
- Grande alose (Alosa alosa) - Autres espèces de grenouilles

Toute commercialisation, vente et achat des produits issus de la pêche amateur est strictement interdite (articles L 436.13 et L 436.14).
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche des carnassiers (brochet, sandre, perche et black-bass), soit du 1er février au 30 avril inclus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et autres leurres à l’exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classée en 2nde catégorie.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
       - Les œufs de poissons naturels, frais ou de conserve, seuls ou mélangés à une composition d’appâts, ou artificiels, dans les eaux          de la 1ère et 2nde catégories.
       - Les asticots ou autres larves de diptères dans les eaux de 1ère catégorie.

Il est interdit, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres (article L 436.16 du Code de l’environnement).

La pêche aux engins et aux filets est interdite dans les eaux de 1ère catégorie (article L 436.23 du Code de l’environnement).
L’introduction des écrevisses autres que les écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), à pattes grêles (Astacus leptodactylus), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et des torrents (Austropotamobius torrentium) est strictement interdite.


Passe à poissons sur l'Adour - Crédit photo : FDAAPPMA32

Toute pêche est interdite :
     - Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau.
     - Dans les pertuis, vannages et dans le passages d’eau à l’intérieur de bâtiments.

(article R 236.85)
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à une seule ligne, et sur une distance de 200 mètres en aval pour la pêche aux engins et filets (article R 236.86).


La taille légale de capture est la longueur minimale à partir de laquelle un poisson peut être conservé.


Pour le brochet, le sandre et le black-bass, la limitation de taille ne s’applique qu’en 2ème catégorie. La taille légale de capture des truites arc-en-ciel ne s’applique pas en 2nde catégorie.

Le nombre de captures autorisé est le nombre d’individus que chaque pêcheur peut conserver par jour, toutes espèces confondues.

                 - Truite fario, truite arc-en-ciel et omble de fontaine (ou saumon de fontaine) : 10 individus
                 - Brochet, sandre et black-bass : 5 individus

NOM
COMMUNE
LIMITE AMONT
LIMITE AVAL
PERIODE D'INTERDICTION
ESPECES CONCERNEES
Adour
RISCLE
50 m en amont
du pont suspendu de Riscle
50 m en aval
du pont suspendu de Riscle
toute l'année
toutes les espèces
Adour
Ju-Belloc (site naturel)
sur l'ensemble de la zone de quiétude se renseigner à la Maison de l'eau de Ju-Belloc
 
toute l'année
toutes les espèces
Baïse
Condom
moulin de Barlet
200 m en aval du moulin de Barlet
du 1er au 31 janvier
et du 1er au 31 décembre
BRO SAN
PER BBG*
Bergon
Réans
1er méandre en amont du moulin du Harry
pont sur la route communale
toute l'année
toutes les espèces
Gélise
Eauze
pont Carrau sur la D931
pont de chemin de fer
toute l'année
toutes les espèces
Gers
Auch
pont-barrage d'Endoumingue
200 m en aval du pont-barrage d'Endoumingue
toute l'année
toutes les espèces
Lauze
Lectoure
320 m en amont de la prise d'eau de la pisciculture fédérale
130 m en aval de l'ouvrage de rejet de la pisciculture fédérale
toute l'année
toutes les espèces
Estang
Lias
source du ruisseau d'Estang
moulin de Lartigolle
toute l'année
toutes les espèces
Astarac
Bezues-Bajon Aussos
sur l'ensemble de la digue
 
toute l'année
toutes les espèces
Lamothe
Auch
partie ouest du lac (300 m)
 
toute l'année
toutes les espèces
Baradée
Bassoues Montesquiou
queue du lac
rive gauche : chemin rural n°21 dit de Perrin (Bassoues)
rive droite : chemin rural n°3 (Montesquiou)
toute l'année
toutes les espèces
Bousquetara
Condom
sur l'ensemble de la digue
 
toute l'année
toutes les espèces
Lupiac
Lupiac
queue du lac sur 100 m
entre les 2 extrémités de la plage sur 100 m
  
toute l'année
toutes les espèces
Marciac
Marciac
de l'extrémité de la plage
jusqu'à 250 m après le village "Pierre et Vacances"
 
toute l'année
toutes les espèces
Maribot
Beaumarchès
rive droite : ruisseau de Bernet
rive : fossé en bordure du bois
rive droite : chemin de Ricau
rive gauche : chemin de Merillon
toute l'année
toutes les espèces
Plaisance
Plaisance
A gauche du ponton sur 200m  
 
toute l'année
toutes les espèces
St Cricq
St Cricq
chemin en amont de la plage
sur l'ensemble de la digue
toute l'année
toutes les espèces
St Jean
Peyrusse Grande
queue du lac
rive droite : lieu dit Guillamat
rive gauche : parking d'observation
toute l'année
toutes les espèces
* BBG = black-bass, BRO = brochet, PER = perche et SAN = sandre
    Rivières     Lacs


Source : Altxa!Mutillak le magasine des jeunes pêcheurs basques

La pêche est autorisée, en dehors des parcours « Carpe de nuit », une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

 
Le tableau ci-après donne les heures de lever et de coucher du soleil semaine après semaine, calculées sur la référence de l’observatoire du Pic du Midi (source : http://ptaff.ca/soleil) ; les valeurs sont données à titre indicatif, la responsabilité de la FDAAPPMA du Gers ne saurait être engagée en cas d’erreur.
 
DATE
LEVER DU SOLEIL
COUCHER DU SOLEIL
DUREE DU JOUR
01/01/2010
08:30
17:35
09:05
08/01/2010
08:30
17:42
09:12
15/01/2010
08:28
17:50
09:22
22/01/2010
08:23
17:59
09:35
29/01/2010
08:17
18:08
09:50
05/02/2010
08:10
18:17
10:07
12/02/2010
08:01
18:26
10:25
19/02/2010
07:51
18:36
10:45
26/02/2010
07:40
18:45
11:04
05/03/2010
07:29
18:53
11:25
12/03/2010
07:17
19:02
11:45
19/03/2010
07:04
19:10
12:06
26/03/2010
06:52
19:18
12:26
02/04/2010
07:40
20:26
12:47
09/04/2010
07:28
20:34
13:07
16/04/2010
07:16
20:43
13:27
23/04/2010
07:05
20:51
13:46
30/04/2010
06:55
20:59
14:04
07/05/2010
06:45
21:07
14:21
14/05/2010
06:37
21:14
14:37
21/05/2010
06:31
21:21
14:51
28/05/2010
06:25
21:28
15:03
04/06/2010
06:22
21:34
15:12
11/06/2010
06:20
21:38
15:18
18/06/2010
06:20
21:41
15:21
25/06/2010
06:22
21:42
15:21
02/07/2010
06:25
21:42
15:17
09/07/2010
06:29
21:40
15:11
16/07/2010
06:35
21:36
15:01
23/07/2010
06:41
21:30
14:49
30/07/2010
06:48
21:23
14:35
06/08/2010
06:56
21:15
14:19
13/08/2010
07:03
21:05
14:02
20/08/2010
07:11
20:55
13:44
27/08/2010
07:18
20:43
13:25
03/09/2010
07:26
20:32
13:06
10/09/2010
07:34
20:19
12:46
17/09/2010
07:41
20:07
12:26
24/09/2010
07:49
19:54
12:05
01/10/2010
07:57
19:42
11:45
08/10/2010
08:05
19:29
11:25
15/10/2010
08:13
19:18
11:05
22/10/2010
08:21
19:07
10:45
29/10/2010
08:30
18:56
10:26
05/11/2010
07:39
17:47
10:08
12/11/2010
07:48
17:39
09:52
19/11/2010
07:56
17:33
09:37
26/11/2010
08:05
17:28
09:24
03/12/2010
08:13
17:26
09:13
10/12/2010
08:19
17:25
09:06
17/12/2010
08:25
17:26
09:01
24/12/2010
08:28
17:29
09:01
31/12/2010
08:30
17:34
09:04
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